Conditions générales de vente

Contrat de courtage en assurances

1. objet du contrat

Le présent contrat de courtage en assurances remplace tous les mandats et contrats en vigueur entre les parties. L’objet du présent contrat de courtage d’assurance est l’intermédiation de prestations d’assurance relatives aux catégories d’assurance marquées dans l’annexe, qui fait partie intégrante du présent contrat, par le courtier et conseiller en assurances (ci-après « courtier d’assurance » ou « courtier ») au client d’assurance (ci-après « client d’assurance » ou « client ») dans le cadre de la durée du contrat. cette fin, le client donne au courtier en assurances la procuration mentionnée au verso, qui l’autorise également à résilier les procurations données par le client à des intermédiaires d’assurance tiers.

2. généralités

  1. Le courtier négocie des contrats d’assurance entre l’entreprise d’assurance et le client sans tenir compte de ses propres intérêts ou de ceux de tiers, et notamment indépendamment des intérêts de l’entreprise d’assurance. Malgré le fait que le courtier agisse pour les deux parties au contrat d’assurance, il doit principalement défendre les intérêts du client.
  2. Sauf accord écrit contraire, le courtier est rémunéré directement par l’assureur concerné pour son activité. Il s’agit de commissions conformément à l’article 30 de la loi sur le courtage, ainsi que d’éventuelles commissions d’acquisition, de suivi, de chiffre d’affaires, de portefeuille, de bonifications, etc. Il est convenu, comme c’était déjà le cas auparavant, que tous les avantages découlant de la relation de mandat, quelle qu’en soit la nature, reviennent exclusivement au courtier.

3. obligations du courtier en assurances

  1. Le devoir de protection des intérêts du courtier comprend l’information et le conseil professionnels du client sur la couverture d’assurance à négocier.
  2. Le courtier s’engage à fournir au client la meilleure couverture d’assurance possible en fonction des circonstances du cas d’espèce. Sauf convention contraire expresse et écrite, l’obligation de protection des intérêts du courtier est limitée aux compagnies d’assurance ayant leur siège en Autriche.
  3. En ce qui concerne les entreprises, les obligations du courtier s’appliquent conformément au § 28 Z.4 MaklerG (publication des actes juridiques effectués) et au § 28 Z.5 (vérification du certificat d’assurance).
  4. Le courtier assiste le client dans la gestion de la relation d’assurance avant et après la survenance du cas d’assurance. L’obligation selon le § 28 Z. 6 2ème phrase de la loi sur le courtage, notamment le respect de tous les délais essentiels pour le client, en particulier les délais de prescription et d’obligation, est considérée comme exclue. Le client doit donc veiller lui-même au respect de tous les délais et ne peut en déduire aucune responsabilité de l’agent immobilier.
  5. Les obligations du courtier conformément à l’article 28, point 7, de la loi sur le courtage (examen permanent des contrats d’assurance existants et, le cas échéant, présentation de propositions appropriées pour améliorer la couverture d’assurance) sont considérées comme écartées.

4. obligations du client de l'assurance

  1. Le client met à la disposition du courtier, en temps utile, de manière complète et conforme à la vérité, toutes les informations, tous les documents et toutes les données dont le courtier a besoin pour accomplir au mieux son activité de médiation. Ce devoir d’information comprend également la communication immédiate et spontanée de tout changement pertinent pour la couverture d’assurance, comme par exemple un changement d’adresse, de domaine d’activité, une éventuelle activité à l’étranger, la fixation, l’augmentation et la réduction des sommes d’assurance, etc.
  2. Le client doit collaborer de son mieux à l’analyse des risques. Il incombe notamment au client de déterminer correctement les sommes d’assurance et de les communiquer au courtier. Si nécessaire, le client doit participer à une visite du risque par le courtier ou l’entreprise d’assurance ou par des entreprises mandatées par ces derniers, après avoir été préalablement informé et avoir convenu d’un rendez-vous.
  3. Le client s’engage à vérifier l’exactitude matérielle de chaque contrat d’assurance transmis et à signaler au courtier les éventuelles erreurs. Le client s’engage en outre à prendre connaissance des conditions remises, en particulier des domaines « ce qui est assuré » et « exclusions de la couverture d’assurance », et à respecter les « obligations du preneur d’assurance » définies dans les conditions.
  4. Si, contrairement aux règles de la bonne foi, les opérations visées par le présent contrat de courtage n’aboutissent pas du seul fait que le client omet de poser un acte juridique nécessaire à la réalisation de l’opération, il devra verser au courtier, à titre de pénalité, une indemnité égale à la commission perdue pour le contrat d’assurance concerné, sur la base d’une durée d’assurance de dix ans. Cela s’applique également, par analogie, aux cas dans lesquels le client se retire d’un ordre de résiliation ou d’une proposition de conclusion d’un contrat d’assurance déjà signée ou, après avoir signé une proposition de conclusion d’un contrat d’assurance, révoque la procuration vis-à-vis du courtier et/ou résilie ce contrat.
  5. Le client est tenu d’informer le courtier dès qu’il a connaissance d’un dommage survenu et de prendre toutes les dispositions nécessaires conformément à son obligation de réduire le dommage. En outre, le client prend connaissance du fait que tant les dispositions légales de la loi sur le contrat d’assurance que les différentes conditions d’assurance comportent des obligations que le client doit respecter avant ou après la survenance du cas d’assurance.

5) Responsabilité du courtier en assurances

  1. La responsabilité du courtier et de ses auxiliaires d’exécution est limitée à la préméditation et à la négligence grave pour l’ensemble de la relation commerciale. Vis-à-vis des consommateurs (§ 1 KSchG), l’exclusion de responsabilité ne s’applique qu’aux dommages autres que corporels. Le courtier est responsable – dans la mesure où le client ne doit pas être traité comme un consommateur (§ 1 KSchG) – exclusivement des dommages positifs, mais pas du manque à gagner ni des dommages purement pécuniaires. Sauf en cas de dol, la responsabilité du courtier est en tout cas limitée aux montants indiqués dans l’article 137c du code de la profession, dans sa version en vigueur. Dans sa version du 31 octobre 2013, l’article 137c du GewO prévoit une responsabilité d’un montant maximal de 1 250 000,00 euros pour chaque sinistre et d’un montant maximal de 1 850 000,00 euros pour l’ensemble des sinistres d’une année. Le renversement de la charge de la preuve conformément à l’article 1298 du code civil autrichien (ABGB) est exclu, sauf à l’égard des consommateurs (article 1 de la loi sur la protection des consommateurs) ; le client doit donc prouver l’existence d’une négligence grave de la part de l’agent immobilier, en plus de toutes les autres conditions nécessaires à une demande d’indemnisation à l’encontre de l’agent immobilier.
  2. Le courtier n’est pas responsable de tels dommages résultant de la détermination – qui incombe au client – de la somme assurée et de la décision d’assurer ou non un risque.
  3. Le courtier n’est pas responsable des contrats d’assurance conclus sans l’intervention du courtier, ni des risques et des branches qui ne sont pas cochés/marqués ou mentionnés dans la liste des branches d’assurance.
  4. Le client prend acte du fait qu’une proposition signée par lui-même ou pour son compte par le courtier n’entraîne pas encore de couverture d’assurance et nécessite l’acceptation de l’entreprise d’assurance. Le client prend également connaissance du fait qu’il peut y avoir une période non couverte entre la signature de la proposition d’assurance et son acceptation par l’entreprise d’assurance. Aucune responsabilité de l’agent immobilier ne peut être déduite de cette circonstance. Dans le cas où le client souhaite une couverture provisoire pour les périodes non couvertes, il doit adresser une demande écrite au courtier.
  5. Le courtier n’est pas tenu de transmettre au client les informations relatives aux arriérés de primes et aux rappels y afférents, étant donné que ce dernier reçoit également ces informations de l’entreprise d’assurance. Aucune responsabilité de l’agent immobilier ne peut donc en être déduite.
  6. Le client confirme qu’aucun accord verbal accessoire n’est conclu avec le courtier et/ou ses collaborateurs, et notamment qu’aucune promesse verbale n’est faite quant à l’étendue de la couverture d’assurance. L’existence d’un mandat de courtage écrit est une condition préalable à l’établissement d’un rapport de responsabilité du courtier vis-à-vis du client. Aucune responsabilité de l’agent immobilier ne peut être déduite de mandats donnés oralement – sauf par le consommateur (§ 1 KSchG).
  7. L’activité du courtier et les obligations qui en découlent se rapportent exclusivement aux branches d’assurance écrites, désignées dans l’annexe. Toute activité du courtier dépassant ce cadre doit faire l’objet d’un autre mandat écrit de la part du client. Il est expressément précisé que les branches qui ne sont pas cochées / marquées ne sont couvertes ni par le devoir d’assistance ni par le devoir de conseil du courtier.
  8. Les actions en dommages et intérêts contre le courtier se prescrivent par 6 mois à compter de la date à laquelle le ou les ayants droit ont connu ou auraient dû connaître le dommage et l’auteur du dommage (prescription relative), mais au plus tard par 3 ans à compter de la survenance du dommage (prescription absolue). Vis-à-vis des consommateurs (§ 1 KSchG), un délai de 3 ans à compter des dates respectives mentionnées précédemment est considéré comme convenu, tant dans le domaine de la prescription relative que dans celui de la prescription absolue.

6) Notification, correspondance électronique, traitement informatique des données

  1. La dernière adresse communiquée au courtier est considérée comme l’adresse de notification du client.
  2. Le client prend connaissance du fait qu’en raison d’erreurs isolées et techniquement inévitables, la transmission de courriers électroniques peut, dans certaines circonstances, entraîner la perte, la falsification ou la divulgation de données. Le courtier n’assume la responsabilité de ces conséquences que s’il en est responsable. La réception de courriers électroniques n’entraîne pas encore de couverture provisoire et n’a pas non plus d’effet sur l’acceptation d’une offre de contrat.
  3. Le client accepte que l’ensemble de ses documents originaux (procès-verbaux du conseiller, notes, demandes, polices, etc.) soient enregistrés dans le système informatique du courtier. Le client reconnaît les copies scannées comme des originaux.
  4. Le client donne son accord pour que les conversations (y compris téléphoniques) soient enregistrées sur support sonore à des fins de documentation, notamment lorsque le client demande une couverture d’assurance, déclare un sinistre, etc.

7. droits d'auteur

Tous les concepts de contrats d’assurance ou parties de ceux-ci élaborés par le courtier sont protégés par le droit d’auteur (copyright). L’utilisation de ces concepts est soumise à la condition que le courtier perçoive une commission conforme au marché sur les contrats d’assurance qu’il a négociés et qui reposent sur de tels concepts ou sur des parties de ceux-ci. Toute exploitation, reproduction, diffusion ou transmission à des tiers non autorisée est interdite.

Si le client continue à utiliser abusivement les concepts de contrats d’assurance ou des parties de ceux-ci, notamment après la conversion ou la résiliation de ces contrats d’assurance initialement négociés par le courtier, sans que le courtier n’ait droit à une commission de ce fait, il est redevable au courtier d’une indemnité égale à la commission que le courtier aurait perçue jusqu’à l’expiration policée du contrat d’assurance qu’il a initialement négocié.

8. confidentialité - protection des données

Nous prenons expressément connaissance du fait que, dans le cadre de l’exécution de la commande ou de l’exécution des obligations contractuelles du courtier en assurances susmentionné, des données à caractère personnel sont traitées au sens du RGPD et que celles-ci sont également transmises à des tiers (avocats, compagnies d’assurance, etc.) dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles.

Le courtier en assurances susmentionné est en outre autorisé à donner son accord pour l’utilisation de nos données (à l’exception des données sensibles au sens de l’article 9 du RGPD).

Nous autorisons expressément le courtier d’assurance susmentionné à effectuer toutes les déclarations et/ou actions en rapport avec la communication électronique conformément à l’article 5a de la loi sur les contrats d’assurance (VersVG), en particulier les déclarations relatives à l’utilisation de l’Internet. sur l’accord et la révocation des communications électroniques.

Le mandataire est notamment habilité à effectuer toutes les déclarations et/ou tous les actes en rapport avec l’accord sur les prescriptions de forme, en particulier les accords sur la forme écrite au sens de l’art. 5a, al. 1, de la loi sur la protection des données. 2 et § 15a al. 2 de la loi sur le contrat d’assurance.

– Consentement au traitement des données relatives à la santé :

Par la présente, nous consentons expressément à ce que le courtier en assurances susmentionné recueille et traite nos données relatives à la santé, telles que l’ensemble de nos antécédents médicaux, aux fins de l’exécution du contrat (par exemple, pour l’évaluation et la conclusion de la couverture d’assurance).

Nous acceptons également expressément que les données traitées soient transmises à des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat en question, et notamment à des compagnies d’assurance par l’intermédiaire du courtier en assurances mentionné ci-dessus.

Nous prenons note du fait que nous pouvons révoquer ce consentement à tout moment.

– Nous prenons également expressément acte du fait qu’en cas de révocation du consentement au traitement des données (en tout ou en partie/par secteur), le courtier en assurances ne peut plus agir pour nous dans les domaines concernés et n’assume donc aucune responsabilité pour les domaines concernés à compter de la réception de la révocation. La révocation n’a AUCUNE influence sur le reste de l’accord et sur les secteurs non concernés.

– Autorisation pour l’envoi et la transmission de matériel publicitaire et d’information par le courtier en assurances susmentionné :

Dans le cadre de la relation contractuelle, le courtier en assurances susmentionné traite les données de contact personnelles. Outre l’utilisation de ces données pour l’exécution du contrat, le courtier en assurances susmentionné transmettrait volontiers des informations et du matériel publicitaire via ces données de contact (e-mail, adresse du domicile, fax, téléphone).

Par la présente, nous acceptons expressément que du matériel d’information et de publicité nous soit transmis aux adresses de contact que nous avons communiquées. Nous souhaitons être informés en permanence des derniers produits et services du courtier en assurances susmentionné par fax, e-mail, téléphone, SMS ou par courrier.

Nous prenons note du fait que nous pouvons révoquer ce consentement à tout moment.

9) Durée et fin

  1. Le contrat de courtage en assurances entre en vigueur le jour de sa signature, est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié à tout moment par écrit par les deux parties, sans préavis. La résiliation du contrat vaut également révocation / résiliation de la procuration et inversement.
  2. Après la résiliation du contrat ou la révocation de la procuration, le client fera immédiatement appel à un expert en assurances, mais au plus tard dans un délai de 6 mois, afin de faire procéder à un examen complet de ses agendas d’assurance, à l’établissement d’analyses de risques et au contrôle de l’étendue de la couverture. Comme la fin de la relation commerciale prive définitivement le courtier de toute possibilité de corriger d’éventuels défauts de conseil remontant au passé, le délai de prescription absolu est réduit à 6 mois, ce délai commençant à courir à partir de la fin de la relation commerciale.
  3. Après la résiliation du présent contrat de courtage d’assurance ainsi qu’après la révocation de la procuration, le courtier est toujours autorisé à demander des informations à toutes les compagnies d’assurance afin de préserver et de vérifier ses droits à la commission.

10. dispositions finales

  1. Pour être valables, les modifications et/ou compléments apportés au présent contrat doivent revêtir la forme écrite ; cela vaut également pour la dérogation à l’exigence de la forme écrite. Cette disposition ne s’applique pas aux consommateurs (§ 1 KSchG).
  2. Les parties contractantes conviennent que les dispositions du présent contrat de courtage en assurances restent valables même si le courtier ou le client change de forme juridique ou si un changement intervient d’une autre manière dans la personne juridique.
  3. La nullité éventuelle de certaines dispositions ou sections du présent contrat de courtage en assurances n’affecte pas le caractère obligatoire des dispositions restantes.
  4. Le présent contrat de courtage d’assurance s’applique de manière générale à toutes les relations contractuelles, indépendamment de la date à laquelle la procuration a été signée et quelle que soit la date à laquelle l’activité de suivi du courtier a commencé. Ce contrat de courtage en assurances s’applique donc également aux activités du courtier effectuées avant la signature de la procuration. L’étendue de la responsabilité définie par le présent contrat de courtage d’assurance s’applique notamment aussi aux activités de courtage réalisées par les associés, les organes, les partenaires de coopération ou les employés du courtier.
  5. Le lieu d’exécution est le lieu d’établissement professionnel du courtier. En cas de litige, seul le tribunal matériellement compétent du lieu d’établissement professionnel du courtier doit être saisi, à moins que des dispositions légales contraignantes ne s’y opposent dans un cas particulier.
  6. Les dispositions du présent contrat de courtage en assurances restent valables en cas de révocation ou de résiliation de la procuration mentionnée au verso, ainsi qu’en cas de résiliation du contrat conformément au point 9, au-delà de la perte de la procuration ou de la fin du contrat. Cela vaut en particulier pour l’étendue de la responsabilité.
  7. Il est expressément convenu que le droit autrichien s’applique, à l’exception des normes internationales de renvoi.
  8. Le présent contrat est établi en deux exemplaires.

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